Que dit la loi ?

Êtes-vous d’office responsable d’un accident si vous ne portiez pas la ceinture?

Certaines personnes pensent qu’en cas d’accident, le conducteur qui ne portait pas sa ceinture de sécurité sera, dans tous les cas, tenu pour responsable. Qu’en est-il réellement? Un jugement du tribunal de Furnes vous informe quant à vos droits en pareille situation.

Jan Roodhooft, avocat | Publié le 9 août 2017 | Temps de lecture : 2 min

Que s’est-il passé ?

Une voiture entre en collision avec un camion. Dans les faits, c’est le conducteur du camion qui est en faute. L’automobiliste ne portait pas sa ceinture de sécurité et sa tête a heurté le pare-brise. Il exige que l’assureur du chauffeur de camion l’indemnise pour les dégâts occasionnés. Mais l’assureur n’accède pas à sa requête. Il estime que si l’automobiliste avait porté sa ceinture de sécurité, les dégâts (dont les frais médicaux) auraient été moindres. Selon ses dires, les blessures auraient été plus légères, voire inexistantes.

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Qu’a décidé le juge ?

Selon le tribunal, l'assureur a en partie raison. Le juge estime que celui qui ne porte pas la ceinture de sécurité accepte de ‘prendre un risque’. De la sorte, il augmente le risque d’être blessé plus gravement lors d’un accident de la circulation. In fine, le juge a condamné l'assureur du camion à payer 3/5 des indemnités, et le conducteur de la voiture à 2/5 de celles-ci.

Qu’en retenir ?

Tout d’abord, sachez que si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, vous commettez une infraction au Code de la route et risquez une amende si vous êtes verbalisé. Vous devez ensuite savoir qu’il existe un autre risque lié au non-port de la ceinture de sécurité. À savoir que si vous êtes impliqué dans un accident de la circulation, l'assureur de la partie responsable peut refuser de payer une partie du montant de l’indemnisation. Les tribunaux suivent souvent l’avis des assureurs. Les conducteurs qui ne portent pas la ceinture de sécurité sont régulièrement tenus pour (co)responsables des blessures causées par le non-port de celle-ci.

 

Pol. Furnes 17 juin 2010, ERV 33

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